- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, après le mot :
« dangerosité »,
insérer les mots :
« directement liée à des faits en lien avec une entreprise terroriste ».
La notion de dangerosité ne peut reposer sur de simples appréciations subjectives et d'anticipation tel que présenté dans l'article 3 alinéa 2 de la PPL. La dangerosité consistant dans la probabilité très élevée de récidive et dans l’adhésion à une idéologie, ne peut pas être objectivement constatée comme peut l’être le trouble de la personnalité. Le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée.
La définition du terme dangerosité doit être fondée sur des éléments factuels afin d’éviter une dérive vers une justice prédictive.