- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
aux mots :
« lorsqu’il a fait l’objet d’une réclusion criminelle »
Sans définir d'infraction précise et en parlant de "particulière gravité pour l'ordre public, cet article est flou et très subjectif dans sa formulation actuelle. Il élargit les cas de recours à la rétention administrative sur la base de critères flous et arbitraires. Il renforce une logique d’enfermement administratif déjà largement critiquée.
Dans son avis sur la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, la CNCDH affirme qu’en utilisant "des infractions mineures comme prétexte pour appliquer des mesures aussi sévères qu’une mesure d’éloignement ou, désormais, un maintien en rétention, la loi porte atteinte au principe de proportionnalité et aux garanties de l’Etat de droit contre l’enfermement arbitraire (...) En amplifiant une logique répressive, la loi fait basculer les politiques migratoires vers une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient floue". La rétention administrative est un moyen coercitif, exceptionnel, avec pour objectif l’éloignement de la personne étrangère censée être à risque sous le coup d’une mesure d’éloignement. Cette PPL, et cet article en particulier permet une carcéralisation des CRA, aux conditions insalubres, déjà surpeuplés, selon des conditions définies de manière arbitraire.
Ainsi, cet amendement de repli souhaite limiter aux personnes condamnées pour réclusion criminelle le fait d'e saisir à nouveau magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours