Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 1 avril 2026)
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Max Mathiasin

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Valérie Létard

Valérie Létard

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Rédiger ainsi cet article : 

« La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑1. – La conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ne constitue pas un titre d’occupation d’un logement. Elle ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues par la loi en cas d’occupation sans droit ni titre. » »

Exposé sommaire

Le droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle, impose de traiter avec efficacité les situations d’occupation sans droit ni titre, qui peuvent avoir des conséquences lourdes pour les propriétaires.

Toutefois, le dispositif proposé appelle une appréciation au regard de sa proportionnalité. Le squat, au sens strict, demeure un phénomène quantitativement limité, avec quelques centaines de cas recensés chaque année. À l’inverse, le mécanisme envisagé concernerait l’ensemble des usagers, soit des millions de contrats.

Sa mise en œuvre soulève des difficultés opérationnelles importantes. Si la collecte et vérification des justificatifs reposent sur les fournisseurs, elle est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires, répercutés sur les consommateurs.

Un tel dispositif pourrait également pénaliser des situations licites mais difficilement documentables à court terme (séparation, succession, etc.), en retardant ou empêchant l’accès à un service essentiel pour des occupants de bonne foi.

Enfin, l’efficacité du mécanisme apparaît incertaine, les cas dans lesquels un contrat d’énergie aurait, à lui seul, fait obstacle à une procédure d’expulsion étant peu documentés.

Dans ces conditions, cet amendement propose, dans le respect de l'objectif du texte, une réponse plus ciblée : préciser que la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ne constitue pas un titre d’occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues en cas d’occupation sans droit ni titre.

Cette clarification sécurise les propriétaires sans introduire de contraintes nouvelles pour l’ensemble des usagers ni complexifier le fonctionnement d’un service essentiel.