- Texte visé : Proposition de loi visant à prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites, n° 2492
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un fournisseur est informé du caractère illicite de l’occupation du logement, il suspend sans délai le contrat de fourniture. »
Le présent amendement vise à prévoir la suspension obligatoire du contrat de fourniture d’énergie lorsque le caractère illicite de l’occupation d’un logement est établi.
En effet, la poursuite d’un contrat d’électricité ou de gaz au bénéfice d’un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets contribuant à prolonger les situations d’occupation irrégulière. En particulier, l’existence d’un contrat de fourniture peut être invoquée pour attester d’une occupation effective du logement et retarder les procédures engagées par le propriétaire pour en obtenir la restitution.
Le présent dispositif vise à neutraliser cet effet. Il impose au fournisseur, lorsqu’il est informé du caractère illicite de l’occupation, de suspendre le contrat en cours. Il ne s’agit pas de conférer au fournisseur un pouvoir d’appréciation autonome, mais de tirer les conséquences d’une situation juridiquement établie par l’autorité compétente.