Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 1 avril 2026)
Photo de monsieur le député Olivier Fayssat

Olivier Fayssat

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8‑1, celui‑ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’obligation posée à l’article premier de la présente proposition de loi en prévoyant la responsabilité du fournisseur d’énergie en cas de conclusion d’un contrat en méconnaissance de cette exigence.

Dans le dispositif proposé, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel sont tenus de vérifier que le demandeur justifie d’un titre d’occupation légitime du logement avant la conclusion du contrat. Toutefois, en l’absence de mécanisme de sanction spécifique, cette obligation pourrait demeurer insuffisamment contraignante.

Or, la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie au bénéfice d’un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets matériels significatifs. Elle peut notamment contribuer à retarder les démarches engagées par le propriétaire ou l’occupant légitime pour obtenir la restitution du logement.