Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 1 avril 2026)
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Sylvain Berrios

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »

Exposé sommaire

L'article 1er de la proposition de loi oblige le client à communiquer un titre d'occupation au fournisseur d'énergie avant la souscription d'un contrat. Mais cette disposition peut être contournée si le client produit un faux titre d'occupation ou une fausse pièce d'identité.

Cet amendement complète l'article 1er par un volet curatif : en cas de souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie dans le cadre d'une occupation illicite, le préfet peut ordonner la suspension de l'alimentation en électricité du logement.

Ce dispositif s'insère dans le cadre prévu par l'article 38 de la loi DALO et prolonge ainsi l'apport de la loi Kasbarian (2023). Il prévoit ainsi de nombreuses garanties :

- une demande doit être faite préalablement par le propriétaire ;

- le propriétaire doit avoir porté plainte ;

- le propriétaire doit prouver sa qualité, si nécessaire au moyen des données de l'administration fiscale ;

- l'occupation illicite doit être constatée par un OPJ, par le maire ou par un commissaire de justice ;

- la décision est notifiée à l'occupant qui peut exercer un recours.

La décision de couper l'alimentation en électricité est indépendante de la décision de mettre l'occupant en demeure de quitter les lieux, ceci pour permettre au préfet d'agir même quand, pour un motif impérieux d'intérêt général (par exemple le risque de troubles à l'ordre public) il ne peut pas ordonner rapidement l'expulsion de l'occupant.