- Texte visé : Proposition de loi pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie, n° 2494
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de résidence retenues pour l’enfant »
les mots :
« et des conditions matérielles de résidence de l’enfant, notamment des charges effectivement supportées pour son entretien ».
La rédaction actuelle de la proposition de loi prévoit que le montant de la pension alimentaire provisoire est déterminé en tenant compte des « modalités de résidence » de l’enfant.
Si cette mention permet d’intégrer le mode de garde (résidence alternée, résidence principale), elle demeure insuffisante pour appréhender la réalité des charges supportées par le parent créancier.
En effet, les besoins de l’enfant et les dépenses qui en découlent varient significativement selon les conditions concrètes de sa résidence : coût du logement, frais de transport, charges courantes ou encore dépenses liées à l’environnement scolaire et social.
Plusieurs travaux, notamment ceux de la Cour des comptes et les observations portées par l’Union nationale des associations familiales (Unaf), ont souligné les limites d’une approche trop standardisée des pensions alimentaires, reposant sur des barèmes insuffisamment sensibles aux situations réelles des familles.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de compléter le critère des « modalités de résidence » par la prise en compte explicite des conditions matérielles de résidence de l’enfant, afin de mieux refléter les charges effectivement assumées par le parent auprès duquel l’enfant réside.
Cet amendement vise ainsi à renforcer l’équité du dispositif proposé, en évitant que la fixation de la pension alimentaire provisoire ne repose sur une approche abstraite, déconnectée des réalités économiques vécues par les familles monoparentales.
Il contribue, ce faisant, à une meilleure prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, en garantissant que la contribution fixée corresponde réellement à ses besoins.