- Texte visé : Proposition de loi pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie, n° 2494
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le montant de cette contribution est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, une allocation de soutien familial différentielle est versée, selon les modalités prévues au 4° du I du même article. »
Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir aux parents qui recevraient une pension alimentaire inférieure à l’allocation de soutien familial (ASF) de bénéficier de l’allocation différentielle existante.
En effet, si le barème mentionné à l’article 4 est similaire au barème actuel du ministère de la justice, cette contribution alimentaire « provisoire » serait inférieure à l’allocation de soutien familial (199,18 €) pour les parents non gardiens dont les revenus mensuels nets sont inférieurs à 2100 euros, et elle serait supérieure pour les parents gagnant plus de 2200 euros par mois. En d’autres termes, il y a un risque qu’une telle réforme fasse des perdants parmi les 50 % de familles monoparentales les plus pauvres.
Si le barème retenu se rapproche davantage de celui pratiqué par la CAF, les parents non gardiens seraient également perdants dès lors que le parent gardien gagne moins d’environ 16 000 € par an.
Cet amendement ne crée pas de charge pour l’État ou pour les organismes de sécurité sociale dans la mesure où cette allocation de soutien familial est déjà versée aux parents créanciers recevant une CEEE inférieure à l’ASF ou ne recevant pas de CEEE. L’amendement se contente de conserver le bénéfice de cette allocation de soutien familial différentielle existante pour les parents qui y seraient éligibles au regard des critères antérieurs, une fois entrée en vigueur la présente loi.