- Texte visé : Proposition de loi pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie, n° 2494
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire »
les mots :
« procède à la fixation provisoire du montant de la pension alimentaire ».
La présente proposition de loi prévoit que l’organisme débiteur des prestations familiales fixe le montant de la pension alimentaire « à titre provisoire » dans l’attente d’une décision mentionnée aux 1° à 6° du I de l’article 373‑2-2 du code civil.
Toutefois, la rédaction actuelle peut laisser subsister une ambiguïté juridique. En effet, l’expression « fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire » peut être interprétée comme la fixation d’une pension alimentaire par l’organisme débiteur, le caractère provisoire ne portant que sur le montant, et non sur la nature même de la décision.
Or l’intention du législateur est bien de permettre une fixation provisoire du montant, dans l’attente d’un titre exécutoire établi par le juge ou par l’un des actes mentionnés aux 1° à 6° du I du même article.
Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que l’organisme débiteur procède à la fixation provisoire du montant de la pension alimentaire, ce qui clarifie la nature de l’intervention administrative et rappelle que celle-ci ne se substitue pas à la décision du juge aux affaires familiales.