- Texte visé : Proposition de loi pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie, n° 2494
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« égal à »
les mots :
« déterminé sur la base d’ ».
La rédaction actuelle prévoit que le montant de la contribution fixé à titre provisoire « est égal à un seuil » établi par décret. Une telle formulation conduit à faire de ce seuil un montant automatique et obligatoire, ce qui revient en pratique à instituer un barème réglementaire contraignant pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Or, dans le droit existant, les outils de calcul de la pension alimentaire, notamment le barème indicatif diffusé par le ministère de la justice, ont vocation à constituer des repères d’évaluation, sans se substituer à l’appréciation individualisée des situations familiales.
Afin d’éviter qu’un seuil fixé par décret ne devienne un montant uniforme appliqué de manière automatique, le présent amendement propose de préciser que le montant de la contribution est déterminé sur la base d’un seuil. Cette rédaction permet de conserver un cadre de référence pour l’organisme débiteur des prestations familiales, tout en préservant une appréciation tenant compte des circonstances propres à chaque situation.