Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 2 avril 2026)
Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Guillaume Florquin

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Thierry Frappé

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René Lioret

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché

Emmanuel Taché

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À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« égal à »

les mots :

« déterminé sur la base d’ ».

Exposé sommaire

La rédaction actuelle prévoit que le montant de la contribution fixé à titre provisoire « est égal à un seuil » établi par décret. Une telle formulation conduit à faire de ce seuil un montant automatique et obligatoire, ce qui revient en pratique à instituer un barème réglementaire contraignant pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Or, dans le droit existant, les outils de calcul de la pension alimentaire, notamment le barème indicatif diffusé par le ministère de la justice, ont vocation à constituer des repères d’évaluation, sans se substituer à l’appréciation individualisée des situations familiales.

Afin d’éviter qu’un seuil fixé par décret ne devienne un montant uniforme appliqué de manière automatique, le présent amendement propose de préciser que le montant de la contribution est déterminé sur la base d’un seuil. Cette rédaction permet de conserver un cadre de référence pour l’organisme débiteur des prestations familiales, tout en préservant une appréciation tenant compte des circonstances propres à chaque situation.