Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 1 avril 2026)
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Jérémie Patrier-Leitus

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l’article L. 112‑2 est ainsi rédigé :

« 4° Une carte famille dans les conditions prévues au chapitre IV ter du présent code ; »

2° Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« Chapitre IV ter

« Carte famille

« Art. L. 214‑18. – La carte mentionnée au 4° de l’article L. 112‑2, dénommée « carte famille », est attribuée aux foyers comptant au moins deux enfants, dont au moins un mineur, ainsi qu’aux parents ayant élevé au moins cinq enfants.

« Cette carte ouvre droit :

« 1° Aux tarifs sociaux prévus à l’article L. 2151‑4 du code des transports qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;

« 2° Aux avantages tarifaires négociés par l’union nationale mentionnée à l’article L. 211‑3 du présent code auprès des entreprises commerciales et des établissements publics culturels et sportifs avec lesquels elle a conventionné.

« Les conditions d’éligibilité à la carte famille, ses modalités de délivrance ainsi que les modalités de progressivité des tarifs sociaux associés sont déterminées par décret. ».

Exposé sommaire

Cet amendement de rédaction globale vise à améliorer la rédaction de la présente proposition de loi.

Sans modifier le fond du dispositif, l'amendement clarifie l'insertion de la carte famille dans le code de l'action sociale et des familles, et prévoit explicitement la distinction entre les tarifs sociaux pour les transports ferroviaires et les avantages commerciaux octroyés par les enseignes partenaires du réseau. 

Il pose le principe d'un maintien de la progressivité des tarifs sociaux en fonction du nombre d'enfants dans les transports ferroviaires.

Enfin, il précise le contenu du décret d'application.