Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Henriet

Pierre Henriet

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Horizons & Indépendants

Lien vers sa fiche complète

Le code de l'éducation est ainsi modifié:

1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « établissements scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal, » ;

b) Après les mots : « sa commune », sont insérés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal ».

2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 411‑1 est complétée par les mots suivants : « , lequel fixe également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5‑1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève, ».

Exposé sommaire

Amendement visant à inscrire les dispositions de la proposition dans les dispositions législatives codifiées existantes.

En premier lieu, le I modifie l’article L. 212‑8 du code de l’éducation afin d’étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école publique d’une commune différente de celle où il réside. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble des écoles du RPI et non de la seule commune concernée.

En second lieu, le II modifie l’article L. 411‑1 du code de l’éducation afin d’inscrire dans la loi la présence dans le conseil des écoles concernés la présence des maires des communes du RPI conventionnel qui n’accueillent pas d« école ou de classes sur leur territoire.

En dernier lieu, le III modifie l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation qui concerne l’enseignement privé. Il vise à étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école privée d’une autre commune. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble du RPI et non de la seule commune concernée.