- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (n°1041)., n° 2526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la possibilité accordée au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
La RIIPM, prévue par l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, est l’une des conditions permettant l’obtention d’une dérogation espèces protégées. Elle doit s’apprécier au cas par cas à partir d’une analyse précise des impacts environnementaux d’un projet, plutôt que d’être accordée de manière générale et a priori.
Cet amendement propose en ce sens de maintenir l’appréciation au cas par cas de la RIIPM afin de ne pas ajouter une nouvelle exception à la règle. De nombreuses dérogations existent déjà, participant à une complexification du droit et une fragilisation de la protection de la biodiversité. De plus, une reconnaissance par le préfet affaiblit le pouvoir de contrôle du juge administratif, alors que plusieurs exemples récents soulignent la nécessité d’un contrôle effectif et indépendant.
Enfin, en l’absence de démonstration manifeste que des travaux ou aménagements prévus par un PAPI ont pu être empêchés ou ralentis par la reconnaissance d’une RIIPM, cette nouvelle atteinte au droit de l’environnement ne semble pas justifiée.