- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (n°1041)., n° 2526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet »,
les mots :
« compléter l’étude d’impact de ce projet, sans s’y substituer ».
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de préciser que le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations ne peut en aucun cas se substituer à l’étude d’impact exigée pour un projet de travaux ou d’aménagements, mais peut uniquement la compléter.
L’article 2 bis vise à permettre que des éléments contenus dans le rapport sur les incidences environnementales d’un programme de prévention des inondations soient réputés faire partie de l’étude d’impact d’un projet inscrit dans ce programme. L’objectif affiché est d’éviter des doublons administratifs et d’accélérer les procédures en matière de gestion des inondations. Toutefois, cette logique de simplification conduit à affaiblir l’exigence d’une évaluation environnementale complète et adaptée à chaque projet.
En effet, une étude d’impact est réalisée projet par projet. Elle analyse de manière précise et circonstanciée les effets d’un ouvrage ou d’un aménagement sur la faune, la flore, les sols, l’eau, les paysages, la santé humaine et les équilibres écologiques, en tenant compte de son implantation exacte, de ses caractéristiques techniques et de ses effets cumulés. À l’inverse, le rapport sur les incidences environnementales d’un programme d’actions est établi à une échelle globale et stratégique. Il porte sur un ensemble d’orientations ou d’actions potentielles, dont les caractéristiques précises peuvent évoluer au moment de la mise en œuvre. Les contenus et le niveau de détail de ces deux documents ne sont donc ni identiques ni interchangeables.
Permettre que des éléments issus d’une évaluation programmatique soient réputés constituer l’étude d’impact d’un projet déterminé revient, en pratique, à alléger l’analyse environnementale projet par projet. Une telle substitution peut réduire la précision de l’examen des incidences locales, affaiblir les garanties de contrôle écologique et limiter la portée de la participation du public.
Il ne saurait être question d’opposer prévention des inondations et protection de l’environnement. La rapidité d’action ne doit pas se traduire par un recul des exigences environnementales. Il s’agit de préserver la rigueur de l’évaluation environnementale et les garanties démocratiques qui y sont attachées.