- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat, relatif à la Nouvelle-Calédonie, n° 2529
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« À défaut de tenue de la consultation prévue à l’article 1er de la présente loi avant la date du prochain renouvellement général des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, sont admises à participer à cette élection :
« – les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 218 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation par la commission administrative mentionnée au II de l’article 189 de la même loi organique selon les modalités définies aux articles 218‑1, 218‑2, 218‑3 et au I de l’article 219 de ladite loi organique ;
« – les personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à l’élection de l’assemblée délibérante et des assemblées de province dans son dernier état en vigueur à la date du scrutin ;
« – les personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou y résidant depuis au moins quinze ans de manière continue et inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin ;
« – les personnes unies depuis au moins cinq ans par le mariage ou un pacte civil de solidarité à un électeur remplissant l’une des conditions précitées et résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins cinq ans à la date du scrutin.
« Le corps électoral ainsi défini demeure en vigueur pour les renouvellements ultérieurs des assemblées locales jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi constitutionnelle.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant aux électeurs de justifier de leur durée de domiciliation continue. »
L'obstruction systématique de certains groupes politiques et le sabotage du processus pacifique par la frange radicale des indépendantistes risquent de rendre le calendrier de consultation initialement prévu totalement caduc.
Puisque ces groupes refusent l'apaisement, il appartient à la représentation nationale de bâtir un filet de sécurité démocratique pour purger le processus de leurs chantages.
Cet amendement s'inscrit dans un dispositif législatif global visant à tirer les conséquences de ce blocage parlementaire et de l'impossibilité matérielle de respecter le calendrier initial. Il garantit que, dans le cas où la consultation sur Bougival-Elysée-Oudinot ne peut se tenir, les prochaines élections provinciales se tiendront dans le strict respect de l'esprit de responsabilité et du consensus acté par ces accords.
Ce retour aux urnes ne saurait s'opérer sur le fondement d'un corps électoral gelé, hérité de 2007, qui exclut de fait près de 20 % de la population calédonienne. Maintenir cet apartheid électoral serait une aberration démocratique et irait à l’encontre de la volonté des partenaires calédoniens. Organiser des élections transparentes et légitimes exige un corps électoral fondé sur des critères justes.
Cette ouverture n'est pas une option, c'est la traduction de la volonté souveraine du Parlement, qui a déjà adopté ce dégel par un vote conforme des deux chambres le 14 mai 2024, en retenant alors un critère de dix ans de résidence. Dans un esprit de compromis et de responsabilité, le présent dispositif fait le choix de porter ce seuil à quinze ans de résidence glissants, en y associant les natifs et les conjoints
Cette évolution à quinze ans n'est pas arbitraire : elle s'inscrit très exactement dans l'esprit de l'accord de Bougival qui avait été signé par l'intégralité des forces politiques calédoniennes. Il s'agit donc d'un point d'atterrissage équilibré et irréfutable.