Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Anchya Bamana

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de madame la députée Catherine Dellong Meng

Catherine Dellong Meng

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Serge Muller

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché

Emmanuel Taché

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I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code ; »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code ; »

Exposé sommaire

L’article 2 bis A de la proposition de loi, introduit par le Sénat, ouvre un nouveau cas de rachat anticipé de certains contrats d’assurance-vie et contrats relevant du code de la mutualité lorsque l’enfant à charge de l’assuré ou du membre participant est atteint d’une affection grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Cette mesure constitue une avancée utile pour les familles confrontées à une dégradation brutale de leur situation financière. Lorsqu’un enfant tombe gravement malade, se trouve en situation de handicap ou est victime d’un accident grave, les parents peuvent être contraints de réduire ou d’interrompre leur activité professionnelle, tout en supportant des frais supplémentaires liés aux soins, aux déplacements, à l’hébergement ou à l’adaptation du quotidien.

Toutefois, la rédaction actuelle peut être utilement sécurisée. Elle mentionne l’affection grave, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, sans préciser selon quelles références juridiques ces situations doivent être appréciées. Cette absence de précision pourrait conduire à des interprétations divergentes selon les entreprises d’assurance ou les mutuelles, et donc à une application inégale du dispositif.

Le présent amendement vise donc à préciser que la situation de l’enfant s’apprécie au regard des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui couvrent les affections graves ouvrant droit à une prise en charge spécifique, ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code, qui définissent les situations dans lesquelles l’état de santé de l’enfant rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Cette précision reprend la même logique que celle proposée pour le plan d’épargne retraite à l’article 2 bis B. Elle permet d’harmoniser les deux dispositifs introduits par le Sénat, de sécuriser leur mise en œuvre et d’éviter des difficultés d’interprétation pour les familles comme pour les organismes concernés.

Elle ne crée pas un droit nouveau et ne restreint pas le dispositif aux seuls bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale. Elle garantit simplement une application plus claire, plus objective et plus effective du nouveau cas de rachat anticipé prévu par le Sénat.