- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (n°2511)., n° 2577-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, susbtituer aux mots :
« remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article » »
le mot :
« supprimés ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Le renvoi à l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, opéré par l’alinéa 5 de l’article 1er, visait à exclure les établissements en charge des soins psychiatriques sans consentement de la possibilité qu’ont les parlementaires de se faire accompagner, lors de l’exercice de leur droit de visite, d’un ou plusieurs journalistes.
Compte tenu du débat en commission des Lois, qui a conduit à ouvrir cette possibilité y compris dans les établissements chargés des soins psychiatriques sans consentement, les rapporteurs proposent, par le présent amendement, une correction formelle visant à harmoniser la rédaction des articles 719 du code de procédure pénale et L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, afin d’unifier les modalités du droit de visite pour l’ensemble des lieux de privation de liberté.