- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (n°2511)., n° 2577-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 719‑1 ainsi rédigé :
« Art. 719‑1. – Toute entrave à l’exercice du droit de visite prévu à l’article 719 constitue une atteinte grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle.
« Les députés et les sénateurs peuvent saisir le tribunal administratif au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative contre toute décision de l’administration qui refuserait ou limiterait le droit de visite des lieux de privation de liberté.
« L’urgence est présumée satisfaite pour l’examen de ces demandes. »
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l’article 719 du code de procédure pénale en garantissant une protection juridictionnelle rapide et adaptée en cas d’entrave à son exercice.
Le droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté constitue un instrument essentiel du contrôle démocratique de l’action de l’administration et de la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Il participe directement de la mission constitutionnelle de contrôle du Parlement sur l’action du Gouvernement et sur le fonctionnement des services publics, en particulier dans des lieux où l’exercice des libertés individuelles est structurellement restreint.
Dans les faits, il est régulier que l’exercice de ce droit fasse l’objet de limitations ou de restrictions pour des motifs de sécurité, d’organisation interne ou de disponibilité des personnels. Plusieurs parlementaires ont publiquement fait état de reports tardifs de visites, de limitations d’accès à certains quartiers, de restrictions quant aux personnes pouvant être rencontrées ou aux conditions matérielles des entretiens. Des situations ont également été signalées dans des établissements pénitentiaires et dans des centres de rétention administrative, où des visites ont été encadrées de manière telle que leur portée s’en trouvait substantiellement réduite. Ces pratiques, même lorsqu’elles se fondent sur des considérations administratives présentées comme légitimes, peuvent avoir pour effet concret d’altérer l’effectivité du contrôle parlementaire.
Or, l’entrave au droit de visite, qu’elle soit explicite ou indirecte, porte par nature une atteinte immédiate et grave à l’exercice d’une mission de contrôle constitutionnelle. Le contrôle parlementaire suppose une capacité d’intervention rapide, notamment lorsque les situations constatées sont susceptibles d’évoluer ou de disparaître. Le temps juridictionnel ordinaire est souvent inadapté à ces circonstances.
Si les procédures de référé prévues par le code de justice administrative constituent un outil approprié pour prévenir ou faire cesser ces atteintes, leur efficacité dépend largement de la reconnaissance du critère d’urgence. En pratique, l’appréciation de cette condition peut conduire à écarter des demandes pourtant directement liées à l’exercice d’un droit attaché au mandat parlementaire.
Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement que toute entrave au droit de visite parlementaire justifie, par principe, un examen favorable du critère d’urgence par le juge des référés. En instaurant une présomption d’urgence, il ne retire pas au juge son pouvoir d’appréciation, mais affirme la valeur particulière du droit en cause et la nécessité d’une réponse juridictionnelle rapide et effective.
En consacrant cette protection contentieuse renforcée, le législateur garantit que le droit de visite parlementaire ne demeure pas théorique ou dépendant de la seule bonne volonté administrative, mais qu’il bénéficie d’une protection juridictionnelle à la hauteur de son importance démocratique.