Fabrication de la liasse
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Béatrice Bellay

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Jiovanny William

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Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 126‑7. – Les articles L. 126‑1 à L. 126‑6 ne s’appliquent pas dans les départements d’Outre-mer. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure explicitement les départements et régions d’Outre-mer du champ d’application de la loi instaurant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

En effet, si le dispositif envisagé soulève déjà, en hexagone, de nombreuses réserves quant au respect des droits de la défense, à l’accès au juge et à l’équilibre des relations économiques, ses effets seraient particulièrement préoccupants dans les territoires ultramarins en raison de leurs spécificités structurelles.

Le tissu économique ultramarin se caractérise par une très forte proportion de petites et moyennes entreprises, souvent fragiles, peu capitalisées et exposées à des contraintes structurelles (insularité, coûts logistiques, dépendance aux importations). Ces entreprises dépendent très largement de la commande publique locale, laquelle constitue un levier essentiel de leur activité.

Or, cette même commande publique est régulièrement marquée par des délais de paiement importants, plaçant les entreprises concernées dans des situations de trésorerie particulièrement tendues. Dans ce contexte, la mise en œuvre d’une procédure facilitant l’obtention rapide de titres exécutoires, fondée notamment sur l’inertie du débiteur, ferait peser un risque accru sur des acteurs économiques déjà vulnérables.

La procédure envisagée accentue les inégalités économiques en pénalisant prioritairement les TPE et les structures les moins armées juridiquement, qui peuvent ne pas être en mesure de réagir dans les délais impartis.Ce déséquilibre serait amplifié outre-mer, où les capacités d’accès au conseil juridique et les marges de manœuvre financières sont plus limitées.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, au regard des spécificités économiques et sociales des Outre-mer, de prévoir leur exclusion du champ d’application de la présente loi, afin d’éviter d’aggraver la fragilité du tissu économique local et de préserver un équilibre minimal dans les relations commerciales.