- Texte visé : Proposition de loi visant à favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif, n° 2603
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. Après l’alinéa 3 de l’article L. 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative et participative ou d’une société coopérative d’intérêt collectif pour une durée maximale de deux ans, quelle que soit l’activité de la société. »
II. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
Cet amendement propose d’autoriser, à titre dérogatoire et pour une durée déterminée, les collectivités territoriales à investir dans les projets de SCOP ou de SCIC de leurs territoires. Les collectivités territoriales souffrent bien souvent des PSE car les mesures de revitalisation sont souvent bien trop faibles. Ainsi, en permettant aux collectivités locales d’investir dans les SCOP ou les SCIC, elles disposent d’un levier précieux d’action pour la sauvegarde de l’emploi dans leurs territoires.