- Texte visé : Proposition de loi visant à favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif, n° 2603
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Lorsqu’une entreprise employant plus de dix salariés procède à plusieurs licenciements pour motif économique sur une période de trois mois ou qu’elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit commander une étude établissant la faisabilité de reprise de l’entreprise sous la forme d’une société coopérative et participative et d’une société coopérative d’intérêt collectif.
L’étude doit être présentée dans un délai de 2 mois au comité social et économique de l’entreprise.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
Un des motifs du faible nombre de reprises en SCOP ou SCIC tient au manque d’information des CSE et des salariés de la santé économique de l’entreprise. Le groupe Écologiste et social propose donc qu’en amont de la présentation d’un PSE, toute entreprise doit présenter une évaluation de la viabilité de reprise en SCOP de l’entreprise, comme alternative au PSE.