- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 3.
Le Gouvernement partage l’interprétation selon laquelle l'accord-cadre n'emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires sauf stipulation inverse.
Néanmoins, la rédaction actuelle du II de l’article 1 ne peut avoir l’effet escompté. En effet, eu égard aux règles de computation des seuils, qui résultent du droit de l’Union européenne, l’acheteur demeurera tenu de conclure un marché selon la procédure mise en œuvre pour le marché initial dès lors qu’il s'agit du même besoin à satisfaire, quel que soit son montant envisagé. Ainsi, si la valeur estimée du besoin couvert par l’accord-cadre initial est égale ou supérieure aux seuils de procédures formalisées, ce qui est vraisemblable eu égard à la logique économique même de l’accord-cadre, l’acheteur devra nécessairement y recourir, sans qu’un bénéfice quelconque en termes de simplification pour lui puisse être identifié.
En outre, cette disposition rend l'accord-cadre moins attractif pour les opérateurs économiques, eu égard à la libéralité des conditions encadrant la faculté pour l'acheteur de déroger à l'accord-cadre pour répondre à un besoin ponctuel. En effet, cette faculté prive de visibilité le titulaire sur la portée réelle des engagements contractuels pris par l’acheteur à son égard, au risque soit d’un renchérissement de ses prix au stade de la mise en concurrence, soit d’un risque d’infructuosité accru de la procédure, coûteux et pénalisant pour l’acheteur.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer le II de l’article 1.