Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le II de l’article est remplacé par le paragraphe suivant :

« II. Lorsque cette défaillance, indépendante de la volonté de l’acheteur, est de nature à rendre impossible la continuité du service public, l’acheteur peut conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables si la valeur estimée du besoin hors taxe est inférieure aux seuils européens mentionnés à l’article L. 2124-1. Et sous réserve, d’une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d’intérêt général, et, d’autre part, que la durée de ce nouveau marché n’excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation. »

 

Exposé sommaire

Le Gouvernement partage l'objectif de renforcer la marge de manœuvre des acheteurs confrontés à la défaillance du titulaire d’un marché public.

 Toutefois, la mesure proposée au II, qui institue une nouvelle dérogation aux obligations de publicité et mise en concurrence préalables, est contraire au droit de l’Union européenne En effet, les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE énumèrent limitativement les cas de recours aux marchés de gré à gré, que le code de la commande publique transpose fidèlement. Cette disposition fragiliserait donc la sécurité juridique des marchés d'un montant supérieur aux seuils européens passés sur le fondement de cette mesure, au détriment des acheteurs.

Ainsi, cet amendement vise, d’une part, à restreindre le champ d’application de ce nouveau cas de recours aux marchés de gré à gré aux seuls marchés ne relevant pas du champ d’application des directives européennes, et, d’autre part, à subordonner sa mise en œuvre à l’existence d’un motif d’intérêt général justifiant la dérogation aux obligations de publicité et mise en concurrence préalables et à une durée proportionnée à l’objectif poursuivi, afin d’assurer sa conformité aux exigences de la jurisprudence constitutionnelle.