- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :
L'article L. 2152-7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les caractéristiques de l'objet du marché le permettent, l'acheteur introduit dans la pondération des critères d'attribution un coefficient valorisant la contribution socio-économique de l'offre au territoire national, appréciée notamment au regard des retombées économiques, fiscales et sociales générées par l'activité productive du soumissionnaire en France. Ce coefficient ne peut excéder vingt pour cent de la note globale attribuée à l'offre. »
Attribuer un marché public au prix le plus bas revient à ignorer ses effets réels sur l'économie nationale. Une étude KPMG pour l'Union des Industries Textiles montre que pour 100 euros de chiffre d'affaires, les retombées économiques, sociales et fiscales varient du simple au triple selon l'origine de la production : 84 % pour une production intégrée en France, contre seulement 35 % pour un importateur.
Cet amendement propose donc d'autoriser les acheteurs publics à intégrer ces externalités dans leurs critères de sélection, dans le cadre des directives européennes qui le permettent, afin de mieux valoriser les offres ancrées sur le territoire, sans instaurer de préférence nationale explicite.