- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Lam et plusieurs de ses collègues visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (2491)., n° 2605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'article 3,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° De prendre toute décision concernant le recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats, la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de la commande publique autres que les délégations de service public et les marchés de partenariat mentionnés à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget. »
Le présent amendement étend le champ des délégations que les conseils municipaux peuvent consentir au maire en matière de commande publique, en cohérence avec les objectifs de simplification de la présente proposition de loi.
En l'état du droit, cette délégation couvre la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres, sous réserve de l'inscription des crédits au budget. Elle souffre toutefois d'une double lacune. Elle n'englobe pas les décisions de recours aux mécanismes de mutualisation des achats, groupements de commandes et adhésion à des centrales d'achat. Elle n'a pas non plus été mise en cohérence avec la terminologie du code de la commande publique lors de sa refonte.
Le présent amendement y remédie en incluant explicitement les décisions relatives aux structures de mutualisation et en étendant la délégation à l'ensemble des contrats de la commande publique. En sont expressément exclus les délégations de service public et les contrats soumis à évaluation préalable obligatoire, notamment les marchés de partenariat, dont l'ampleur financière et la durée pluriannuelle justifient un débat et un vote de l'assemblée délibérante.
La condition d'inscription préalable des crédits au budget est maintenue. L'exécutif demeure tenu de rendre compte à l'assemblée dans les conditions prévues par le droit en vigueur.