- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Henriet et plusieurs de ses collègues visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural (2496)., n° 2611-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La capacité d’accueil appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention n’est pas opposable à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école privée sous contrat d’association lorsque cette prise en charge revêt le caractère d’une dépense obligatoire en application de l’article L. 442‑5‑1 ». »
Le présent amendement reprend, en l’adaptant au texte adopté par la commission, un amendement déjà déposé en commission qui visait à garantir que le nouveau cadre juridique des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ne porte pas atteinte au libre choix des familles en matière de scolarisation et au principe de parité de financement entre enseignement public et enseignement privé sous contrat d’association en renvoyant explicitement à l'article L.442-5-1.
Le 1° de l’article 1er bis modifie la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation pour permettre l’appréciation de la capacité d’accueil au niveau du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention. Cette extension, pleinement justifiée pour l’enseignement public, crée toutefois un risque pour l’enseignement privé sous contrat d’association : elle pourrait être détournée pour opposer aux écoles privées sous contrat la capacité d’accueil mutualisée du RPI et refuser le versement du forfait communal dû au titre de l’article L. 442-5-1.
Or, ce forfait communal constitue la traduction financière du principe de parité entre enseignement public et enseignement privé sous contrat, issu de la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et consolidé par la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 dite « loi Carle ». L’article L. 442-5-1 définit limitativement les cas dans lesquels cette contribution revêt un caractère obligatoire : absence de capacité d’accueil, obligations professionnelles des parents, inscription d’un frère ou d’une soeur, ou raisons médicales. Ce régime protecteur procède d’une conciliation entre le libre choix de l’école par les familles, liberté constitutionnellement garantie, et la maîtrise des dépenses communales. Cet équilibre doit être préservé.
Sans précision expresse, l’opposabilité de la capacité d’accueil à l’échelle du RPI, telle que créée par le texte proposé, pourrait être détournée pour justifier le refus ou la réduction du forfait dû à un établissement privé sous contrat.
Le présent amendement précise donc que la capacité d’accueil appréciée au niveau du RPI ne peut être opposée aux demandes de prise en charge relevant du régime de la dépense obligatoire au titre de l’article L. 442-5-1. Il préserve ainsi le libre choix des familles et le principe de parité de financement, tout en laissant pleinement en vigueur le nouveau cadre d’organisation des RPI pour l’enseignement public, qu’il était nécessaire de mieux formaliser.