- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Henriet et plusieurs de ses collègues visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural (2496)., n° 2611-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 211‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis tous les trois ans par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie en concertation avec les communes et, le cas échéant, leurs groupements, concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Cet amendement vise à permettre une révision triennale de la carte scolaire.
En effet, le système actuel de révision annuelle de la carte scolaire et sa logique comptable sont régulièrement dénoncés par les enseignants, les familles des élèves et les élus locaux. Notamment par l’Association des maires ruraux de France (AMRF) qui plaide depuis plusieurs années pour une carte scolaire sur trois ans.
La révision triennale répond à un objectif de bon sens, de simplification administrative et de visibilité pour les communes, les enseignants et les élèves. Elle a été souvent évoquée ces dernières années par les Ministres de l'Education successifs sans toutefois faire l’objet d’une réforme.
Cet amendement propose donc d'inscrire dans la loi cette révision pluriannuelle de la carte scolaire.