- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Henriet et plusieurs de ses collègues visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural (2496)., n° 2611-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 212‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune décision de fermeture d’une classe dans une école publique du premier degré ne peut intervenir sans qu’une étude d’impact préalable n’ait été réalisée. Cette étude est transmise au maire de la commune concernée, au conseil d’école et aux représentants des parents d’élèves préalablement à toute décision. »
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à encadrer les décisions de fermeture de classes dans le premier degré.
Aujourd’hui, ces décisions interviennent trop souvent sans évaluation globale de leurs conséquences, conduisant à des fermetures rapides, insuffisamment anticipées, puis à des regroupements imposés et subis.
Une fermeture de classe ne constitue pas un simple ajustement administratif. Elle modifie durablement les conditions de scolarisation, allonge les temps de transport des élèves et des familles, fragilise l’accès au service public d’éducation de proximité et peut accélérer le basculement vers l’enseignement privé.
Le présent amendement propose donc de subordonner toute fermeture de classe à la réalisation d’une étude d’impact préalable, afin de garantir une meilleure anticipation, une plus grande transparence et une décision éclairée.