Fabrication de la liasse
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Sylvain Berrios

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l'alinéa trois de l'article 1er :

"Le fait pour le consommateur de présenter de faux documents de nature à justifier de son identité ou de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal."

Exposé sommaire

Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite.

Cette disposition, déjà intégrée aux articles suivants pour des autres contrats constituant des justificatifs de domicile (eau, internet, assurance habitation), complète la procédure introduite en commission (article 1er quinquies) qui permet au préfet d'ordonner la coupure de l'alimentation en énergie auprès du gestionnaire de réseau (Enedis / GRDF) en cas de squat.

Ces dispositions remplacent la procédure moins efficace de l'alinéa 3 de l'article 1er, qui prévoit seulement la suspension du contrat d'énergie, sans empêcher le squatteur de souscrire immédiatement un nouveau contrat auprès d'un autre fournisseur.