- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Sylvain Berrios et plusieurs de ses collègues visant à prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites (2492)., n° 2613-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La conclusion d’un contrat de fourniture d’eau ne constitue pas, à elle seule, un titre d’occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues par la loi en cas d’occupation sans droit ni titre. »
Cet amendement procède à une coordination avec la rédaction proposée à l’article 1er, en remplaçant un dispositif très contraignant de contrôle préalable par les fournisseurs d'eau par une clarification de la portée juridique du contrat.
Le droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle, impose de traiter avec efficacité les situations d’occupation de logement illicite, qui peuvent avoir des conséquences lourdes pour les propriétaires.
Toutefois, le dispositif proposé appelle une appréciation au regard de sa proportionnalité. Le squat, au sens strict, demeure un phénomène quantitativement limité, avec quelques centaines de cas recensés chaque année. À l’inverse, le mécanisme envisagé concernerait l’ensemble des usagers, soit des millions de contrats.
Sa mise en œuvre soulève en outre des difficultés opérationnelles importantes.
En reposant sur une obligation de collecte, de vérification et de traitement des justificatifs par les fournisseurs, dans le respect des exigences en matière de protection des données, il est susceptible d’engendrer des coûts significatifs, répercutés sur les consommateurs. Il risque également de retarder l’accès à un service essentiel pour des occupants de bonne foi dans des situations difficilement documentables à court terme (séparation, succession, etc.).
Cet amendement propose de plutôt préciser que la conclusion d’un contrat ne constitue pas, à elle seule, une preuve du droit d’occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues en cas d’occupation sans droit ni titre.
Cette clarification sécurise les propriétaires sans introduire de contraintes nouvelles pour l’ensemble des usagers et des fournisseurs ni complexifier le fonctionnement d’un service essentiel.