- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laetitia Saint-Paul et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (1133)., n° 2618-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer le quatrième alinéa.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le quatrième alinéa du premier article qui prévoit que toute personne contribuant à l’installation et à la mise en place d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.
Introduite en commission pour « garantir l’intentionnalité de l’infraction », cette disposition produit en réalité l’effet inverse. En instaurant une présomption de connaissance du caractère illicite, elle neutralise toute exigence réelle d’intention. L’élément moral de l’infraction, pourtant essentiel en matière pénale, est ici vidé de sa substance.
Toute personne qui aura contribué, ne serait-ce que de manière indirecte, au bon déroulement d’un rassemblement festif muscial, sera considérée comme ayant nécessairement connaissance de son caractère illicite, sans qu’aucune preuve ou démonstration de cette connaissance n’ait à être apportée. Cette disposition renverse la charge de la preuve au détriment des personnes poursuivies et méconnaît le principe de présomption d’innocence. Alors qu’une peine d’emprisonnement est prévue, une telle présomption générale et indifférenciée est inacceptable.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que le législateur ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière pénale. Si de telles présomptions peuvent être admises à titre exceptionnel, notamment en matière contraventionnelle, c’est à la condition qu’elles ne présentent pas de caractère irréfragable, que les droits de la défense soient garantis et que les faits permettent raisonnablement de présumer l’imputabilité. s'agissant des crimes et délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet également l’existence de présomptions en matière pénale, mais exige qu’elles soient encadrées dans des limites raisonnables, proportionnées à la gravité des enjeux et respectueuses des droits de la défense.
Or, en l’espèce, le dispositif proposé ne prévoit aucun mécanisme permettant de renverser la présomption de connaissance des faits, ce qui lui confère un caractère, sinon irréfragable, à tout le moins excessivement rigide. En outre, l’incrimination ne semble pas présenter un degré de gravité suffisant pour justifier une telle dérogation aux principes fondamentaux du droit pénal.
C’est pourquoi, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa.