- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage, n° 2619
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une majoration spécifique peut être appliquée pour les entreprises d’au moins cinq cents salariés, dans des conditions déterminées par décret. »
Cet amendement vise à instituer un mécanisme de malus sur les ruptures conventionnelles dans les secteurs professionnels recourant, au-delà d’un seuil acceptable, à ce mode de rupture du CDI. La rupture conventionnelle procure déjà un avantage comparatif important à l’employeur, en lui permettant de se séparer d’un salarié sans motif de licenciement, avec un risque contentieux réduit et à un coût souvent inférieur à celui d’un licenciement économique. Dès lors, lorsqu’un secteur fait un usage massif et répété de ce dispositif, il est légitime que cette pratique soit davantage mise à contribution au financement de l’assurance chômage. Un tel mécanisme permettrait de responsabiliser les employeurs là où se concentrent les abus, plutôt que de réduire uniformément les droits des salariés.