- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage, n° 2619
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l'alinéa par les mots :
« auquel cas la durée d’indemnisation ne peut être qu’augmentée. »
Cet amendement vise à garantir que toute modulation de la durée d’indemnisation ne puisse se traduire que par une augmentation des droits des salariés concernés. Dans le cadre des ruptures conventionnelles, il n’est pas acceptable que la modulation serve de levier pour diminuer la protection de demandeurs d’emploi déjà fragilisés, alors même que ce mode de rupture profite largement à l’employeur et qu’il existe d’autres voies pour responsabiliser les entreprises. Il convient donc d’affirmer clairement que, lorsqu’une modulation est prévue, elle doit avoir pour seul objet de mieux protéger et mieux indemniser les salariés.