- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage, n° 2619
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Avant l’alinéa unique, ajouter les cinq alinéas suivants :
« Après l’article L. 1237‑16 du code du travail, il est inséré un article L. 1237‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. – L1237‑16‑1 – I. – Afin de lutter contre le recours excessif aux ruptures conventionnelles mentionnées à l’article L. 1237‑11, il est institué un mécanisme de modulation des contributions patronales applicable aux employeurs relevant de secteurs d’activité caractérisés par un taux élevé de recours à ce mode de rupture.
« II. – Pour chaque secteur d’activité, un indicateur de recours aux ruptures conventionnelles est calculé annuellement, en rapportant le nombre de ruptures conventionnelles homologuées à l’effectif salarié moyen.
« III. – Lorsque cet indicateur excède un seuil d’acceptabilité déterminé par décret, les employeurs du secteur concerné sont soumis à une majoration de leur contribution à l’assurance chômage, dans des conditions définies par décret.
« IV. – Le taux de majoration est proportionné à l’écart constaté entre le niveau de recours du secteur et le seuil mentionné au présent III. Il peut être modulé en fonction de la taille de l’entreprise et de l’évolution pluriannuelle de ses pratiques. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa unique par les mots :
« , sans qu’il soit tenu compte des modulations applicables en vertu de l’article L. 1237‑16‑1 ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise entend mettre fin à l’utilisation abusive des ruptures conventionnelles individuelles des employeurs.
Le présent projet de loi entend limiter le recours abusif aux ruptures conventionnelles individuelles par les salariés qui sont soupçonnés de contourner le régime juridique de la démission.
Cependant, selon Bruno Coquet, chercheur à l’OFCE, aucune étude sérieuse ne permet d’établir ce lien et d’après le chercheur, Gwendal Roblin, « la rupture conventionnelle est un mode de rupture complètement libéral » et ne permet pas aux salariés de tordre le bras à leur employeur pour bénéficier d’un régime plus avantageux.
Au contraire, les études sur l’utilisation des ruptures conventionnelles individuelles pointent la responsabilité des employeurs.
En effet, l’introduction de cet instrument en droit du travail par le Gouvernement Fillon en 2008 répond à la demande du patronat, notamment du Medef. Dans une logique de flexibilisation du marché du travail, il souhaitait pouvoir pousser un salarié vers la sortie, avec quelques droits, et s’épargner les recours aux prud’hommes en cas de licenciement injustifié.
Selon l’institut des politiques publiques,12 % des licenciements personnels ont été évités, transformés en ruptures conventionnelles. Cela représente un quart du volume total des ruptures conventionnelles.
Seules 0,2 % des RCI entraînent des recours en justice, quand environ 25 % des licenciements pour motif personnel sont contestés devant les prud’hommes, et environ 60 % des jugements rendus en première instance sont portés en appel.
La conclusion de ruptures conventionnelles permet d’ignorer les dysfonctionnements, de transformer les désaccords sur le travail en « évolution de projet » et de ne pas améliorer les conditions de travail.
Aucune mesure n’est envisagée face à ce contournement dans ce projet de transposition qui a pour unique but de cibler les salariés.
Dès lors, cet amendement permet de dissuader les employeurs de procéder à des « licenciements négociés » en instaurant une majoration de contributions patronales pour les employeurs ayant recours aux ruptures conventionnelles au-delà d’un seuil d’acceptabilité fixé par décret.