- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et plusieurs de ses collègues visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (2493)., n° 2621-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgés d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire aux enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance en automatisant son versement à la majorité par la Caisse des dépôts et consignation et en créant un compte bancaire à chaque enfant placé âgé d’au moins 12 ans lorsqu’il n’en possède pas.
Depuis la loi du 14 mars 2016, l’allocation de rentrée scolaire due pour un enfant accueilli au titre de l’aide sociale à l’enfance est conservée par la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à sa majorité. Ce dispositif a été spécifiquement instauré dans le but de permettre aux jeunes concernés de se constituer un capital pour favoriser leur autonomie financière à la fin de leur prise en charge. Pourtant, en 2024, seuls 47,11 % des jeunes concernés avaient effectivement perçu ce pécule, selon la Caisse des dépôts et consignations. Ce taux peut varier de 5,6 % à 58,1 % selon les départements.
En supprimant la logique de consignation par la Caisse des dépôts pour un versement direct à la personne ou à l’institution en charge de l’enfant, la proposition de loi dans sa version initiale répondait à la crise du non-recours de ce pécule par un retrait pur et simple du dispositif. Si nous partageons le constat d’une sous-appropriation du dispositif, comment une telle proposition peut-elle aller dans l’intérêt des enfants concernés puisqu’elle renforce, de fait, leur précarisation à la sortie de leur prise en charge ?
Ces allocations représentent une somme d’environ 885 euros par personne. C’est un montant non négligeable pour les enfants concernés qui, en ne bénéficiant pas nécessairement des mêmes opportunités de préparation à l’autonomie que les autres enfants, se retrouvent exposés à des risques majeurs de précarité dès leur majorité.
Le Gouvernement a rappelé à plusieurs reprises l’objectif de ce dispositif, qui, loin de servir à compenser le manque d’investissement dans les structures d’aide sociale à l’enfance, doit aller strictement dans l’intérêt de l’aide à l’insertion des jeunes. Si ce pécule fait aujourd’hui l’objet d’un défaut d’appropriation par les jeunes, c’est d’abord en raison d’un défaut d’accompagnement suffisant et d’une accumulation de démarches complexes et anxiogènes pour les jeunes qui doivent du jour au lendemain assurer leur autonomie.
La commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance note, à ce titre, dans son rapport d’avril 2025, que l’entretien de préparation à l’autonomie n’est aujourd’hui que partiellement mis en place par les départements. En s’appuyant sur les demandes des acteurs de la protection de l’enfance, elle a également appelé à un renforcement de l’accès au pécule pour les jeunes majeurs.
Cet amendement propose ainsi une alternatives aux objectifs initiaux du présent texte, allant dans le sens d’un meilleur accès aux ressources revenant de droits aux enfants placés concernés. Il prévoit ainsi l’ouverture d’un compte bancaire pour les mineurs âgés d’au moins douze ans pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ainsi que le versement automatique du pécule par la Caisse des dépôts et de consignation donnant lieu à une information annuelle sur les montants cumulés.
Si l’ouverture d’un compte ainsi que l’information des jeunes sur les modalités de versement du pécule par la présidence du département n’excèdent pas la charge de gestion des collectivités, il est toutefois précisé que les comptes bancaires des jeunes concernés par ce dispositif sont exempts de frais bancaires, afin de ne pas constituer une charge financière nouvelle pour les départements.