- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (n°2408)., n° 2628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ».
Cet amendement vise à préciser que l'Etat demandeur peut formuler sa demande de restitution au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives.
Cet ajout n'a pas d'impact sur les conditions de recevabilité des demandes de restitution. Il met seulement en valeur une possibilité déjà offerte par ce projet de loi en l'absence de mention contraire afin de mettre en cohérence la rédaction de ce texte avec le message qu'il porte : la volonté de la France de permettre la réappropriation par les peuples des biens dont ils ont été illicitement privés et qui constituent des éléments fondamentaux de leur patrimoine.
En alignant les dispositions de ce projet de loi avec celles de la loi de restitution précédente, du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui contient l'exacte même précision, cet amendement contribue ainsi à la lisibilité et à la compréhension de ce projet de loi par les Etats étrangers.