- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (n°2408)., n° 2628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Pour l’appréciation des indices mentionnés au 2° de l’article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont de nature à faire présumer l’absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine. »
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’appréciation du caractère illicite de l’appropriation des biens culturels, sans modifier l’économie générale du dispositif proposé.
En l’état, le projet de loi prévoit que la restitution peut être fondée sur des indices sérieux, précis et concordants permettant de présumer une appropriation illicite. Le présent amendement propose de compléter cette approche en permettant de prendre en considération, parmi ces indices, les conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont susceptibles de révéler une absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine.
Cette précision contribue à sécuriser juridiquement l’instruction des demandes de restitution, en offrant un cadre d’analyse cohérent avec la méthode du faisceau d’indices, tout en préservant l’examen au cas par cas et l’absence d’automaticité des restitutions.