- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
- Code concerné : Code de la défense
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
« Après l’article L. 2161‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2161‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2161‑1‑1. — I. – Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques, lorsque cette circulation est nécessaire à l’exécution des exercices de tirs, marches, manœuvres ou opérations d’ensemble mentionnés à l’article L. 2161‑1.
« II. – Préalablement à tout mouvement effectué en application du I, l’autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements. En cas d’urgence opérationnelle, cette information est transmise sans délai et par tout moyen disponible.
« III. – Les dispositions du I ne font pas obstacle aux mesures de coordination que l’autorité militaire et les autorités de police de la circulation compétentes peuvent conjointement adopter pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique, dès lors que ces mesures ne compromettent pas l’exécution des exercices mentionnés au même alinéa.
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de l’information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. »
Les arrêtés préfectoraux restreignant ou interdisant la circulation des poids lourds lors d’épisodes climatiques constituent un instrument légitime de sécurité routière. Or, si l’article R. 411‑18 du code de la route exempte déjà les convois et transports militaires des interdictions de circulation nationales fixées par arrêté ministériel, aucune disposition de rang législatif n’étend cette protection aux arrêtés locaux pris en cas d’aléa climatique. Il en résulte une lacune qui permet à des mesures de police administrative locale de faire obstacle à l’exécution d’exercices militaires d’entraînement opérationnel, y compris lorsque ces exercices ont précisément pour objet de préparer les forces armées à opérer en conditions hivernales dégradées.
Cette situation est paradoxale : les armées russes, nordiques ou baltes s’entraînent dans la neige ; les nôtres peuvent en être empêchées par un arrêté préfectoral.
Le présent amendement du groupe Horizons et Indépendants remédie à cette lacune en insérant dans le chapitre du code de la défense relatif aux droits de l’autorité militaire lors des exercices, aux côtés de l’article L. 2161‑1 qui autorise déjà l’occupation momentanée des propriétés privées à des fins d’entraînement, un article L. 2161‑1‑1 créant une dérogation de plein droit au bénéfice des véhicules militaires engagés dans des exercices.
Le dispositif est équilibré : la dérogation est strictement limitée aux mouvements nécessaires à l’exécution des exercices ; elle est assortie d’une obligation d’information préalable des autorités de police de la circulation concernées ; elle préserve la possibilité d’une coordination entre autorités militaires et de police pour la sécurité des tiers, à la condition que cette coordination ne compromette pas l’exercice lui-même. Un arrêté interministériel fixera les modalités pratiques d’application.