- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 29° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 29° bis ainsi rédigé :
« 29° bis Les indemnités versées en application de l’article L. 4251‑1 du code de la défense ; ».
Le présent amendement vise à donner un fondement législatif clair à l’exonération fiscale applicable à la solde des réservistes opérationnels du Ministère des Armées.
En consacrant dans la loi l’exonération applicable à la solde des réservistes opérationnels, cela contribuera, en outre, à reconnaître la spécificité de leur engagement, à compenser les sujétions particulières qui y sont attachées, ainsi qu’à soutenir la mise en œuvre de la politique de réserve militaire, votée dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030.
À ce jour, ce dispositif repose sur une instruction fiscale de 1999(*), reprise au Bulletin officiel des finances publiques en 2012, et étendue en pratique à diverses formes d’engagement volontaire, telles que le service civique. La Cour des comptes, dans un rapport publié en avril 2019, recommandait de donner à cette exemption fiscale un fondement législatif, afin de sécuriser et de pérenniser ce régime.
Le présent amendement s’inscrit dans une logique d’harmonisation avec les indemnités versées aux volontaires sapeurs-pompiers, qui bénéficient d’une exonération d’impôts sur le revenu explicitement prévue par le code général des impôts (article 81, 29°).
(*) Instruction fiscale de la direction générale des impôts n° 5 F 1113 en date du 10 février 1999.