- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« la doctrine d’emploi des dispositifs mentionnés au I du présent article et appliqués dans le cadre du présent II, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« celles »
les mots :
« les modalités d’application ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise s’assurer que le décret d’application précisera la doctrine d’emploi des dispositifs visés par l’article 14 qui vise à permettre à certains opérateurs d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense de pouvoir recourir, afin de garantir la sécurité de leurs emprises, à des dispositifs de brouillage ou de neutralisation de drones : en cas de menace imminente ou afin d’en prévenir le survol lorsque celui-ci est interdit pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique en application de l’article L. 6211‑4 du code des transports. Il permettrait ainsi d’autoriser les agents de sécurité privée d’un certain nombre de sites sensibles à faire usage de moyens antidrones.