- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Si l’avis de la commission n’est pas transmis au Premier ministre dans les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent IV, celui‑ci peut délivrer l’autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d’État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article. »
Cet amendement précise que, si l’avis de la CNCTR sur une demande d’autorisation d’un traitement automatisé n’est pas rendu, alors le Conseil d’État doit être saisi, que le traitement inclut des URL ou non.