- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 1382 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas regardées comme productives de revenus, pour l’application du présent 1°, les propriétés du ministère des Armées faisant l’objet d’une mise à disposition ou d’une convention d’occupation donnant lieu au versement d’une redevance, lorsque cette occupation est compatible avec une affectation à un service public ou à l’intérêt général et n’emporte ni désaffectation ni déclassement. »
2° Le 2° de l’article 1394 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas regardées comme productives de revenus, pour l’application du présent 2°, les propriétés du ministère des Armées faisant l’objet d’une mise à disposition ou d’une convention d’occupation donnant lieu au versement d’une redevance, lorsque cette occupation est compatible avec une affectation à un service public ou à l’intérêt général et n’emporte ni désaffectation ni déclassement. »
Le présent amendement vise à favoriser la valorisation du patrimoine immobilier du ministère des Armées, en particulier celui du ministère des armées, par le recours à des dispositifs de mise à disposition ou de conventions d’occupation.
En l’état du droit, certaines occupations donnant lieu au versement d’une redevance peuvent être regardées comme productives de revenus, ce qui est susceptible de créer des lourdeurs fiscales freinant la gestion dynamique du domaine public.
L’amendement clarifie ainsi que ces occupations, dès lors qu’elles demeurent compatibles avec une affectation à un service public ou à l’intérêt général et n’emportent ni désaffectation ni déclassement, ne remettent pas en cause le régime fiscal applicable aux propriétés publiques.
Cette mesure vise à encourager une meilleure valorisation des actifs de l’État sans en compromettre l’usage public, en facilitant le recours à des formes souples d’occupation génératrices de recettes.