- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 1382 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une mise à disposition ou une convention d’occupation d’un bien bâti du ministère des Armées ne porte que sur une fraction de l’unité foncière, l’assiette de la taxe foncière est limitée à cette fraction effectivement occupée par le bénéficiaire de la mise à disposition ou de la convention. »
2° Le 2° de l’article 1394 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une mise à disposition ou une convention d’occupation d’un bien non bâti ministère des Armées ne porte que sur une fraction de l’unité foncière, l’assiette de la taxe foncière est limitée à cette fraction effectivement occupée par le bénéficiaire de la mise à disposition ou de la convention. »
Le présent amendement de repli vise à lever les freins fiscaux à la valorisation partielle du patrimoine immobilier de l’État par le recours à des mises à disposition ou à des conventions d’occupation.
En l’état du droit, ces occupations peuvent conduire à assujettir à la taxe foncière l’ensemble de l’unité foncière, y compris les parties demeurant affectées à un usage public, ce qui est de nature à dissuader le recours à ces dispositifs.
L’amendement propose ainsi de limiter l’assiette de la taxe foncière à la seule fraction effectivement occupée par le bénéficiaire de la mise à disposition ou de la convention, lorsque celle-ci ne porte que sur une partie du bien.
Cette mesure permet de favoriser une gestion plus souple et plus efficiente du domaine de l’État, en facilitant sa valorisation partielle sans pénaliser fiscalement les emprises restant affectées à l’intérêt général.