- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 1132‑1 du code du travail est complété par les mots suivants :
« , de sa qualité de membre de la réserve opérationnelle ou d’appelé au service national conformément aux articles L. 3142‑89 à L. 3142‑101. »
Le présent amendement tend à prévoir, dans l’article « chapeau » du code du travail, une protection explicite contre toute discrimination professionnelle liée au statut de membre de la réserve opérationnelle ou d’appelé au service national.
En effet, si des dispositions éparses du code visent à protéger les salariés pouvant être appelés sous les drapeaux, posant ainsi un régime juridique globalement satisfaisant, il apparaît utile, alors que les menaces à l’intégrité nationale grandissent, de spécifier que ces salariés, au même titre que les lanceurs d’alerte ou les détenteurs d’un mandat électif, ne peuvent être écartés d’une procédure de recrutement, de nomination, d’accès à une période de formation, ni sanctionnés ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, du fait de leur qualité de membre de la réserve opérationnelle ou d’appelé au service national.