- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
- Code concerné : Code monétaire et financier
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater : Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 221‑34‑5. – Le livret de défense et souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un seul titulaire.
« Le livret de défense et souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Le livret de défense et souveraineté est rémunéré au même taux et bénéficie des avantages fiscaux identiques à ceux du livret A, sauf en ce qui concerne les prélèvements sociaux prévus à l’article 136‑7 du code de la sécurité sociale, dont le bénéfice de l’exonération ne peut excéder trois années.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret défense et souveraineté et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.
« Art. L. 221‑34‑6. – Les versements dans un livret de défense et souveraineté sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’industrie de défense française et aux industries mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure.
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les titres dans lesquels les fonds du livret de défense et souveraineté peuvent être investis, les principes d’allocation de l’épargne auquel il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense. » ;
2° Après l’article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4‑1. – Le plafond de versements du livret A est fixé à 20 000 euros.
« Le plafond de versements du livret de développement durable et solidaire est fixé à 10 000 euros.
« Les titulaires dont le montant d’un de ces livrets excède ces sommes voient l’excédent affecté sur un livret défense et souveraineté qui leur est ouvert de droit. Les intérêts excédentaires du livret concerné sont alors automatiquement versés sur le livret défense et souveraineté. »
3° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :
a) Après la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous‑section 1 ter
« Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 742‑12‑2. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| Articles applicables | Dans leur rédaction issue de |
| L. 221 4 1 ; L. 221‑34‑5 et L. 221‑34‑6 | La loi du N° actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
b) Après la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous‑section 1 ter
« Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 743‑12‑2. – Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction issue de |
| L. 221‑34‑5 et L. 221‑34‑6 | La loi du N° actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
c) Après la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre IV est insérée une sous‑section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous‑section 1 ter
« Livret de défense et souveraineté
« Art. L. 744‑11‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| Articles applicables | Dans leur rédaction issue de |
| L. 221‑34‑5 et L. 221‑34‑6 | La loi du N° actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense |
II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Les intérêts des sommes déposées sur les livrets de défense et souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221‑34‑5 et L. 221‑34‑6 du code monétaire et financier ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
VI. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
VII. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
VIII. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
L'objectif de cet amendement est l'instauration d'un livret « Défense et souveraineté », nouvel instrument d'épargne réglementée destiné à mobiliser une fraction de l'épargne nationale au profit des entreprises de la BITD et des industries de souveraineté. Il reprend l'un des dispositifs de la proposition de loi n° 2558 de Christophe Plassard, dont l'objet demeure pleinement d'actualité.
Le besoin est chiffré : BPI France évalue à 10 milliards d'euros les besoins en dette de la BITD, que le secteur bancaire ne couvre pas, laissant les PME stratégiques vulnérables à la prédation étrangère. Les encours cumulés du livret A et du LDDS dépassent pourtant 540 milliards d'euros. La déception du fonds BPI France lancé en mars 2025, qui n'a collecté que 70 millions sur 450 millions visés, démontre que la logique de marché ne suffit pas : un fléchage réglementé s'impose.
Le dispositif est simple : un livret réglementé, exonéré d'impôt sur les intérêts, fléché exclusivement vers les entreprises concourant à la défense nationale ou relevant de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, avec affectation automatique des excédents de livret A au-delà de 20 000 euros. Un fléchage de 2 % des encours actuels suffirait à mobiliser près de 10 milliards d'euros, sans peser sur les finances publiques.