- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Au sens des I et II du présent article, sont regardés comme des frais mis à la charge de l’État les seuls financements directs versés par l’État au titre d’un marché de défense ou de sécurité, à l’exclusion des dispositifs fiscaux en faveur de la recherche et du développement, des subventions générales à l’innovation, des aides indirectes et de tout autre concours public ne s’inscrivant pas dans le cadre d’un tel marché. La liste des financements exclus du champ du présent article est précisée par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 2335‑19 conditionne l’application de la redevance à l’existence de marchés mettant « à la charge de l’État des frais d’études, de recherche, de développement ou de fabrication ». Cette formulation, si elle paraît intuitive, recouvre en réalité un spectre très large et potentiellement contentieux.
En effet, de nombreux industriels de la défense bénéficient parallèlement de dispositifs publics d’aide à l’innovation — crédit d’impôt recherche, aides de Bpifrance, subventions de l’Agence de l’innovation de défense — sans que ces financements s’inscrivent dans le cadre d’un marché de défense au sens strict. Si ces concours publics devaient être intégrés dans l’assiette de calcul de la redevance, le champ d’application du dispositif s’en trouverait considérablement élargi, au-delà de ce que le législateur a manifestement entendu viser, et au détriment de la prévisibilité juridique indispensable aux industriels pour valoriser leur recherche et développement.
Le présent amendement vise à circonscrire explicitement la notion de frais financés par l’État aux seuls financements directs versés au titre d’un marché de défense, en excluant clairement les dispositifs fiscaux et les aides publiques générales à l’innovation, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et son application conforme à l’intention du législateur.