- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 6313‑1 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les actions accomplies dans le cadre du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévu à l’article L. 4211‑1, dans la limite de la durée d’autorisation d’absence annuelle minimale mentionnée à l’article L. 3142‑94‑2 et sous réserve que ces actions comportent un volet de formation ou d’entraînement identifié dans les conditions prévues au II du présent article. »
II. – — Un décret précise :
« 1° La liste des activités de réserve éligibles au titre du 5° de l’article L. 6313‑1, notamment les formations initiales et continues, les stages de spécialité et les exercices de commandement ;
« 2° Les modalités de traçabilité et d’attestation permettant leur prise en charge, au titre des actions concourant au développement des compétences, par les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332‑1 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles ces activités s’articulent avec le plan de développement des compétences de l’entreprise tel que mentionné à l’article L. 6312‑1. »
Une large part des activités accomplies dans le cadre de la réserve opérationnelle — formations initiales et continues, stages de spécialité, exercices de commandement — constitue objectivement des actions de formation au sens du code du travail. La non-reconnaissance de ce fait prive les réservistes et leurs employeurs d'un levier de financement légitime et rend l'engagement moins attractif pour les profils les plus qualifiés.
Le présent amendement tend à reconnaître qu'une fraction des jours de réserve (dans la limite de dix jours par an, durée d’autorisation d’absence annuelle minimale prévue par le code de la défense) constitue une action de formation professionnelle éligible à sa prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO), allégeant ainsi la charge pour les entreprises et valorisant les compétences acquises par les salariés concernés dans leur parcours professionnel.
L’article L. 6323-6 du code du travail précisant que les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national ainsi que celles sanctionnées par les attestations de validation des blocs de compétences en vertu de l’article L.6113-1 du même code y sont éligibles, les dispositions du présent amendement sont incluses dans le régime du compte personnel formation (CPF).