- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
- Code concerné : Code de la défense
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 4132‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 4132‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1-1. – Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats aux examens, concours et sélections liés à la formation initiale et continue, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales ou écrites peuvent être prévus. Ces aménagements sont autorisés s’ils sont rendus nécessaires pour certains candidats en raison d’un handicap qui n’a pas été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des missions. Ces aménagements sont prévus par décret et décidés par l’autorité organisatrice des épreuves. »
Cet amendement vise à permettre, lors des examens, concours et sélections liés à la formation initiale et continue organisés par l’autorité militaire, de permettre aux candidats présentant un handicap jugé compatible avec l’exercice militaire de pouvoir bénéficier d’aménagements.
La réglementation actuelle ne prévoit pas de tels aménagements, ce qui est de nature à créer une inégalité des chances entre les candidats, dès lors que les candidats qui bénéficieraient de ces aménagements ne présentent pas un handicap jugé compatible avec l’exercice des missions.
Cette possibilité, décidée par l’autorité organisatrice des épreuves et dont les modalités seront précisées par décret, devra naturellement veiller au respect des exigences strictement indispensables et spécifiques du recrutement militaire, les types de handicaps compensés, la procédure de vérification individuelle par le médecin militaire de la compatibilité du handicap avec l’exercice de la fonction militaire, et les mécanismes d’aménagement à prévoir.
Par exemple, durant toute leur scolarité et pour la grande majorité des concours et examens organisés sur notre territoire, les candidats ou personnels présentant des troubles « dys » (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie…) peuvent bénéficier d’une majoration du temps des épreuves, dans la limite maximale d’un tiers du temps total de l’examen.
Dans la fonction publique, les dérogations aux règles normales de déroulements des examens, concours et sélections liés à la formation initiale et continue, sont décidées par l’autorité organisatrice des épreuves, après la production par les candidats concernés d’un certificat médical établi par un médecin agréé. Hormis dans les cas où le handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé exigées pour l’exercice de certaines fonctions, les candidats concernés peuvent ainsi solliciter les aménagements nécessaires.