- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après la première occurrence du mot :
« national »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« ne prennent part ni aux missions opérationnelles, ni aux opérations extérieures. »
La rédaction actuelle de l’article L. 121‑2 du code du service national, tel qu’introduit par l’article 24 du présent projet de loi, dispose que les appelés du service national « servent exclusivement sur le territoire national ». Si l’intention est claire de circonscrire ce volontariat à un emploi national, à l’exclusion de tout engagement dans des opérations extérieures, la formulation retenue soulève une difficulté opérationnelle majeure pour la Marine nationale.
En droit, la notion de « territoire national » s’entend du territoire terrestre, des eaux territoriales et de l’espace aérien surjacent. Elle n’englobe pas les espaces maritimes au-delà de la mer territoriale sur lesquels les bâtiments de la Marine nationale exercent pourtant leur activité courante. Un appelé embarqué sur un bâtiment en mer du Nord, en Atlantique ou en Méditerranée se trouverait ainsi, dès le franchissement des eaux territoriales, placé en situation d’irrégularité au regard du texte. Cette interprétation priverait de fait la Marine nationale de tout recours aux appelés du service national pour ses missions de formation et de patrouille, y compris les plus éloignées de toute dimension opérationnelle au sens strict.
Le présent amendement du groupe Horizons et Indépendants corrige cette lacune en substituant à la restriction géographique une restriction fonctionnelle, plus précise et mieux adaptée à la réalité du service en armes. Plutôt que de définir positivement un périmètre géographique d’emploi, il exclut les seules activités incompatibles avec la nature de ce volontariat : les missions opérationnelles et les opérations extérieures. Cette logique restrictive présente l’avantage de s’appuyer sur des catégories fonctionnelles bien établies dans la pratique militaire, sans créer d’ambiguïté sur les espaces géographiques traversés dans le cadre de l’activité courante des armées.
Cette rédaction préserve pleinement l’intention du texte de ne pas engager ces jeunes volontaires dans des théâtres d’opérations ou des missions de combat, tout en permettant à l’ensemble des armées, et en particulier à la Marine nationale, d’employer utilement les appelés dans leurs missions de formation, d’entraînement et de surveillance relevant du spectre ordinaire de l’activité militaire.