- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« IA. – L’article L. 311‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également prétendre à la qualité de combattant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les militaires des forces armées françaises qui ont accompli des missions de dissuasion nucléaire à bord de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, sous réserve d’avoir effectué une durée minimale de service en patrouille de dissuasion océanique, fixée par ce même décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Les équipages des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) accomplissent des missions d’une singularité absolue. Déployés en patrouille de dissuasion océanique pendant des durées de plusieurs semaines, dans des conditions de contrainte physique et psychologique extrêmes, en plongée continue et dans un isolement complet, ils assurent en permanence la crédibilité de la composante océanique de la dissuasion nucléaire française, mission constitutive de la souveraineté et de la survie de la Nation.
Le présent projet de loi propose de leur accorder le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), ce qui constitue une avancée légitime et attendue. Pour autant, il renonce à leur accorder la carte du combattant, invoquant une incidence budgétaire estimée à 690 000 euros par an, à compter de 2074. Ce motif apparaît disproportionné au regard de l’enjeu de reconnaissance.
À titre de comparaison, un militaire participant à une opération extérieure (OPEX) peut obtenir la carte du combattant après quatre mois de présence sur un théâtre. La mission d’un équipage de SNLE, qui engage quotidiennement sa vie dans des conditions d’enfermement, de pression et de danger propres à ce milieu, mérite une reconnaissance au moins équivalente.
Cet amendement du groupe Horizons et Indépendants tire les conséquences de ce constat. Il insère au sein de l’article L. 311‑2 du CPMIVG un alinéa spécifique aux équipages de SNLE, ouvrant droit à la qualité de combattant sur le fondement d’une durée minimale de service en patrouille de dissuasion océanique, dont les conditions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Ce renvoi réglementaire permet d’adapter les critères à la singularité opérationnelle des SNLE, notamment l’impossibilité de localisation géographique des patrouilles, sans les soumettre mécaniquement au régime OPEX.
La carte du combattant n’est pas une récompense de guerre. C’est la reconnaissance par la Nation de l’engagement de ses soldats dans des missions de danger et d’abnégation au service de la sécurité collective. Les marins des SNLE y ont pleinement droit.